L'article 2 du décret du 4 juillet 1996 susvisé est modifié comme suit :
Le paragraphe I est ainsi rédigé :
« I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché ou cédés à titre gratuit que les produits neufs mentionnés à l'article 1er qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs définies à l'annexe I, parties A, B et C, du présent décret.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les produits mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux mêmes exigences. »
Aux paragraphes II et III, les mots : « Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II » sont remplacés par les mots : « Les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret ».