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Article 2 (Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 (Décret n° 2005-329 du 6 avril 2005 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


L'article 22-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié » sont supprimés.
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « hors indemnité pour frais de représentation » et les mots : « L'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers » sont supprimés.
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « hors indemnité pour frais de représentation » et les mots : « L'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ; » sont supprimés.
V. - Au sixième alinéa, les mots : « L'indemnité pour frais de représentation est supprimée » sont supprimés.
VI. - Le dernier alinéa de l'article 22-1 est ainsi rédigé :
« L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. Le ministre ou le directeur de l'établissement public dont dépend l'agent décide de mettre fin à l'appel spécial. »