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Article 4 (Décret n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitant de tabac d'une commune de moins de 1 500 habitants)

Article 4 (Décret n° 2007-857 du 14 mai 2007 portant création d'une indemnité de fin d'activité en faveur du dernier débitant de tabac d'une commune de moins de 1 500 habitants)


L'attribution de l'indemnité de fin d'activité est décidée par le comité mentionné à l'article 4 du décret du 24 avril 2006 susvisé. Le comité se prononce notamment sur la base des critères suivants :
- part de l'activité « tabac » dans l'activité du débitant ;
- évolution des ventes de tabacs manufacturés du débit de tabac entre 2002 et l'année précédant celle de la présentation de la demande ;
- situation personnelle et professionnelle du débitant qui en assure la gestion ;
- nombre de débits de tabac dans les communes limitrophes et évolution de leurs ventes annuelles de tabacs manufacturés depuis 2002.
Lorsque l'indemnité de fin d'activité est accordée, son montant est notifié par le ministre chargé du budget ou son représentant au débitant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le débitant dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification pour accepter ou refuser l'indemnité. Il adresse sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre chargé du budget ou à son représentant en utilisant le document préimprimé établi par arrêté des ministres chargés respectivement du budget et des petites et moyennes entreprises.
Il précise dans ce document la date souhaitée de fermeture définitive du débit, qui interviendra quarante-cinq jours au plus tard après la date de notification au ministre chargé du budget ou à son représentant de la décision d'accepter l'indemnité de fin d'activité.