Après l'article 14-1 du même décret sont insérés les articles 14-2 à 14-4 ainsi rédigés :
« Art. 14-2. - Dans l'exercice de ses attributions reconnues à l'article 4 du présent décret, le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air est chargé de veiller à la régularité et à la sincérité de l'ensemble des comptabilités tenues dans l'armée de l'air. A cet effet :
« Il organise le contrôle interne budgétaire et comptable de l'armée de l'air et veille à sa mise en oeuvre.
« Il contribue à l'évaluation de la performance de l'armée de l'air en conduisant, dans ce domaine, l'audit interne de l'armée de l'air ainsi que dans d'autres domaines, à la demande du commandement.
« Il s'assure de la conformité des actes d'administration et de gestion pris dans l'armée de l'air aux dispositions législatives et réglementaires.
« Art. 14-3. - Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air approvisionne les matériels d'emploi commun et les matériels techniques, qui ne sont pas du ressort d'un autre service ou d'un organisme du ministère de la défense. La liste de ces matériels est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Art. 14-4. - Le service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant l'armée de l'air ainsi qu'aux études relatives à l'élaboration et à l'application du droit aérien et de l'espace.
« En matière d'organisation, d'administration générale et de finances, il élabore la réglementation propre à l'armée de l'air. »