L'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé est ainsi complété :
« Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-307 du 24 mars 2005, ils doivent :
« - doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
« - doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
« - indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres du service d'ordre. »