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Article 3 (Décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, à la contribution spéciale due en cas d'emploi d'un étranger dépourvu d'autorisation de travail et modifiant le code du travail (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat))


La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre III du code du travail est complétée ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article R. 341-28, est inséré un article R. 341-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-28-1. - Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-27 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-7 de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
« Lorsque le directeur général de l'agence ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse la somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable. »
II. - Après l'article R. 341-32, est inséré un article R. 341-32-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 341-32-1. - Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-32 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-33, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4 de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 341-28-1 sont applicables à la consignation mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 341-32 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'agence répartit au prorata le montant de la somme à consigner entre ces personnes. »
III. - Après le paragraphe 5, il est inséré un paragraphe 6 comportant les articles R. 341-36 à R. 341-40 ainsi rédigés :


« Paragraphe 6



« Inscription du privilège


« Art. R. 341-36. - L'inscription prévue au premier alinéa du I de l'article L. 341-11 est faite :
« 1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
« 2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé son siège social ;
« 3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de Paris.
« Art. R. 341-37. - I. - Pour inscrire le privilège de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, l'agent comptable de l'agence remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier du tribunal mentionné à l'article R. 341-36 un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :
« 1° Désignation et adresse de l'agence ;
« 2° Désignation du redevable :
« a) Si le redevable est une personne physique : les nom, prénom, profession, adresse de l'établissement principal ou, à défaut, du domicile du redevable et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, de la mention RCS suivie du nom de la ville où il est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
« b) Si le redevable est une personne morale : les dénomination ou raison sociale, activité, adresse du siège et, le cas échéant, son numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 du code de commerce complété, s'il y a lieu, soit de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où le redevable est immatriculé, soit de la mention RM suivie de l'indication de la ville et du département où il est inscrit ;
« c) Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement ou, à défaut, son domicile situé sur le territoire national : les nom, dénomination, activité, adresse du siège, ou, à défaut, de l'établissement principal ou du domicile et, le cas échéant, le lieu et le numéro d'immatriculation sur un registre public si la loi le prévoit ;
« 3° Montant des sommes dues et date de leur échéance.
« II. - En même temps qu'il requiert l'inscription du privilège, l'agent comptable de l'agence en avise le débiteur par lettre recommandée.
« III. - Un des exemplaires du bordereau mentionné au I est restitué ou renvoyé à l'agence après avoir été revêtu par le greffier, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comporte la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre exemplaire, comportant les mêmes mentions, est conservée au greffe.
« Art. R. 341-38. - I. - L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 341-37 à la diligence, soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
« II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations totales ou partielles.
« III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
« Art. R. 341-39. - Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège mentionné à l'article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-28 est annulée ou retirée.
« En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.
« Art. R. 341-40. - Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert, soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. »