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Article 31 (Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM))

Article 31 (Décret n° 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM))


Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du SHOM sont remis à l'établissement public :
1° En toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions, à l'exception des navires et aéronefs, du matériel embarqué n'appartenant pas à la charge utile scientifique et technique, et des biens culturels des collections nationales ;
2° En gestion, par convention, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
3° En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81, dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.