L'article D.P. 162 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au service d'insertion et de probation. » sont remplacés par les mots : « aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation. ».
II. - Au deuxième alinéa, la référence à l'article D.P. 462 est remplacée par la référence à l'article D.P. 461.
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement hors de la Polynésie française, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé. »