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Article 37 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 37 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

L'article D.N.C. 533 est ainsi modifié :

I. - Au 2°, les mots : " de l'agent de probation " sont remplacés par les mots : " du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ".

II. - Au 3°, les mots : " de cet agent " sont remplacés par les mots : " du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ".

III. - Le 4° est ainsi rédigé :

" Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines. "