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Article 19 (Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)

Article 19 (Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)


I. - A la clôture du vote par voie électronique, le président et les assesseurs du bureau du vote électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique.
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur les listes d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période mentionnée à l'article 4.
Ces informations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique, est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15, et est annexé au procès-verbal mentionné à l'article R. 513-98 du code du travail.
II. - Une fois les vérifications terminées, les membres du bureau du vote électronique procèdent au scellement de l'urne électronique.