Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique retracés dans le tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6145-9. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.