Après la quatrième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est inséré une cinquième partie ainsi rédigée :
« CINQUIÈME PARTIE
« DISPOSITIONS APPLICABLES
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
« Art. 69-2. - La présente loi, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes.
« Art. 69-3. - Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
« Art. 69-4. - Au quatrième alinéa de l'article 3, l'absence de condition de résidence est applicable aux étrangers faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.
« Art. 69-5. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
« Art. 69-6. - I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 16, les fonctions de vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle, relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel, sont exercées par le greffier en chef de la cour d'appel.
« Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
« II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
« Art. 69-7. - Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :
« 1° L'Etat ;
« 2° La Polynésie française ;
« 3° Le syndicat de la promotion des communes ;
« 4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
« 5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
« 7° Un représentant des huissiers de justice ;
« 8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
« Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
« Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
« Art. 69-8. - La référence aux articles du code de commerce mentionnée à l'article 30 est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement. »