I. - L'article L. 314-1 du même code est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont remplacés par les mots : « , aux 8°, 13° et 14° » et les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l'Etat ou des ».