I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».