Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés » ;
2° Le chapitre V devient le chapitre VI et les articles L. 565-1, L. 565-2 et L. 565-3 deviennent respectivement les articles L. 566-1, L. 566-2 et L. 566-3 ;
3° Le chapitre V est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Obligations relatives à la lutte contre les loteries,
jeux et paris prohibés
« Art. L. 565-1. - Les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre qui détiennent ou reçoivent des fonds du public sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre.
« Art. L. 565-2. - Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, ainsi que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.
« Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
« Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
« Art. L. 565-3. - Les mesures d'interdiction prises en vertu du présent chapitre s'imposent à toute personne copropriétaire des fonds ainsi qu'à toute personne titulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est une personne propriétaire, nue-propriétaire ou usufruitière mentionnée au premier alinéa de l'article L. 565-2.
« Ces mesures sont opposables à tout créancier et à tout tiers pouvant invoquer des droits sur les fonds considérés même si l'origine de ces créances ou autres droits est antérieure à la publication de l'arrêté.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 565-2 s'appliquent aux mouvements ou transferts de fonds dont l'ordre d'exécution a été émis antérieurement à la date de publication de la décision d'interdiction.
« Art. L. 565-4. - L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre de bonne foi, par les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 565-2. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces organismes, institutions ou services, leurs dirigeants ou leurs préposés.
« Art. L. 565-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du présent chapitre. » ;
4° A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 563-1, la référence : « L. 565-1 » est remplacée par la référence : « L. 566-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4, la référence : « L. 565-2 » est remplacée par la référence : « L. 566-2 ».