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Article 384-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 384-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'exposition définies au chapitre II du titre II :
a) Les dénominations des organismes externes d'évaluation de crédit et des organismes de crédit à l'exportation utilisés, ainsi que les motifs de tout changement ;
b) Une description de la procédure retenue lorsque les évaluations de crédit de l'émission ou de l'émetteur sont utilisées pour des éléments appartenant au portefeuille bancaire pour lesquels aucune évaluation externe de crédit est disponible ;
c) La mise en correspondance entre les évaluations externes de crédit effectuées par chaque organisme utilisé et les différents échelons de qualité de crédit définis au titre II lorsque celle-ci est plus prudente que celle publiée par la Commission bancaire. Cette publication n'est pas exigée lorsque l'établissement assujetti respecte la mise en correspondance publiée par la Commission bancaire ;
d) Les valeurs des expositions et les valeurs exposées au risque ventilées par échelon de qualité de crédit, ainsi que celles déduites des fonds propres.