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Article 377 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 377 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis publient les informations visées au présent titre au moins une fois par an et dès que cela est possible.
Tout établissement assujetti apprécie la nécessité de publier tout ou partie des informations requises plus fréquemment qu'annuellement compte tenu des caractéristiques principales de son activité telles que la taille de ses opérations, l'éventail de ses activités, sa présence dans différents pays, son implication dans différents secteurs financiers, et sa participation à des marchés financiers ainsi qu'à des systèmes de paiement, de compensation et de règlement. Cette appréciation porte en particulier sur l'éventuelle nécessité de publier sur une base plus fréquente les éléments d'information visés aux alinéas b et e de la section 3, aux alinéas b à e de la section 4 ainsi que les informations concernant l'exposition au risque et tout autre élément susceptible d'évoluer rapidement.