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Article 371-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 371-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis peuvent prendre en compte l'effet des techniques d'assurance, en tant que facteur de réduction des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Le fournisseur de protection dispose d'un agrément pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance, et fait l'objet d'une évaluation externe de crédit d'un échelon de qualité au moins égal à 3 conformément aux dispositions du titre II ;
b) Le produit d'assurance et le dispositif d'assurance des établissements assujettis remplissent les conditions suivantes :
i) le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement assujetti applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 90 jours ;
ii) le contrat d'assurance est assorti d'un préavis de résiliation d'au moins 90 jours ;
iii) le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation résultant d'une décision des autorités de contrôle ou rendant impossible, en cas d'insolvabilité de l'établissement assujetti, pour l'administrateur, le liquidateur ou l'établissement, l'obtention d'une réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement. Cette dernière disposition ne s'applique pas en cas d'événements survenant après l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de l'établissement assujetti, pour autant que le contrat d'assurance puisse exclure toute amende, pénalité ou dommage-intérêt résultant d'une décision des autorités de contrôle ;
iv) le calcul de réduction du risque reflète de façon transparente et cohérente l'effet de l'assurance au regard des probabilités d'occurrence utilisées et de la sévérité des pertes ;
v) l'assurance est fournie par une entité tierce. Dans le cas d'une entreprise captive ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, le risque doit être transféré à une entité tierce externe au groupe, notamment au moyen de techniques de réassurance. Cette entité tierce respecte les critères susvisés ;
vi) le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment étayé et documenté.