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Article 333-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 333-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Le calcul des positions sur produits de base est effectué selon les règles suivantes :
a) Les positions sont établies sur une base nette sur un même produit de base. Les positions sur produits de base différents ne sont pas compensables entre elles. Toutefois, les positions sur des sous-catégories du même produit pourront être compensées si elles sont substituables entre elles et si l'établissement peut établir clairement une corrélation de 0,9 des prix sur une période d'un an ;
b) Les positions comptant et terme sont exprimées en unités de mesure standard tels que des barils, des kilos et sont converties au cours au comptant du produit, puis dans la monnaie nationale sur la base du cours de change au comptant. Ces positions sont portées dans un tableau d'échéances dont le modèle est présenté à l'article 334-1 ;
c) Tous les instruments dérivés et positions affectées par des modifications des prix de ces produits devront être inclus dans le dispositif de mesure ;
d) Les positions optionnelles peuvent être exclues des positions en même temps que les sous-jacents en couverture et traitées de façon spécifique selon l'une des méthodes décrites à la section 1 du chapitre VIII ;
e) L'établissement assujetti peut retenir, comme exigence de fonds propres, la mesure du risque déterminé par la chambre de compensation et de garantie, dans les conditions précisées à la section 2 du chapitre VIII. Les positions qui font l'objet d'un calcul d'exigence en fonds propres selon ces modalités sont dissociées des positions pour lesquelles l'exigence de fonds propres est calculée selon les dispositions de la présente section.