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Article 14 (Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)

Article 14 (Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimentation du vote électronique pour les élections prud'homales de 2008 à Paris)


Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, en s'assurant notamment :
1° De la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal et d'une information des délégués de liste mentionnés à l'article 15.