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Article D. 6124-462 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)

Article D. 6124-462 (Décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code)


Le service social est assuré par un assistant de service social. Celui-ci est employé à temps plein lorsque l'établissement accueille plus de deux cents personnes.