Après l'article 21 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, est ajouté un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 18 dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers :
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. »