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Article 45 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 45 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »