Articles

Article 8 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 8 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)


Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées à l'article 6 ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la discipline, ou le groupe de disciplines, au titre de laquelle le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional.