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Article 14 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 14 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette révision. »