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Article 12 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 12 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »