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Article 16 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 16 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


Sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative à l'identification, le document d'accompagnement doit être remis par le détenteur :
- en cas d'abattage, à l'exploitant de l'abattoir qui doit s'assurer avant l'abattage que le document correspond à l'animal, puis le transmettre en signalant les éventuelles anomalies à l'agent responsable du service d'inspection mentionné à l'article L. 231-2 du code rural ou à son représentant ;
- en cas de mort, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage chargé de l'enlèvement du cadavre qui doit le transmettre au directeur départemental des services vétérinaires ;
- en cas d'exportation ou d'échange intracommunautaire de l'animal, au directeur départemental des services vétérinaires chargé de délivrer le certificat sanitaire.
En application des dispositions du décret du 31 mars 1967 susvisé ou de l'article L. 221-4 du code rural, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents des services vétérinaires d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel un document d'accompagnement valide ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur dudit document.