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Article 7 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)

Article 7 (Arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins)


Des ASDA conformes au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture (ASDA « vertes ») sont délivrées aux bovins des troupeaux d'élevage qualifiés selon les conditions prévues par la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la tuberculose, de la leucose et de la brucellose susvisée.