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Article 6 (Décret n° 2004-919 du 31 août 2004 modifiant le livre IV du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif à diverses dispositions d'ordre médical et disciplinaire concernant le personnel navigant de l'aéronautique civile)

Article 6 (Décret n° 2004-919 du 31 août 2004 modifiant le livre IV du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif à diverses dispositions d'ordre médical et disciplinaire concernant le personnel navigant de l'aéronautique civile)


Le quatrième alinéa de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil. »