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Article 9 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)

Article 9 (Arrêté du 20 août 2004 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée)


1. Les prélèvements d'échantillons destinés aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Toute obstruction au prélèvement entraîne l'arrêt définitif de la procédure d'agrément pour la campagne en cours.
2. Le règlement intérieur de l'appellation précise la nature, la taille maximale des lots, la méthode d'échantillonnage ainsi que le nombre d'échantillons prélevés.
3. L'agent de prélèvement reporte sur une fiche l'identification des contenants et volumes correspondants prélevés. Cette fiche est contresignée par le détenteur du vin ou son représentant et l'agent de prélèvement.
4. Les échantillons soumis à la dégustation sont présentés de façon anonyme.
L'anonymat des échantillons est réalisé dans les conditions fixées au cinquième paragraphe de l'article 3 du présent arrêté.