Le certificat d'aptitude visé à l'article 1er du présent arrêté porte sur les moûts ou les vins dits « vins de base » destinés à l'élaboration des vins mousseux ou pétillants d'appellation d'origine contrôlée. Pour chaque appellation, le règlement intérieur précise si le certificat d'aptitude porte sur les moûts ou les vins de base.
a) Certificat d'aptitude des moûts :
Seule une appellation dont le décret prévoit une procédure d'agrément des installations de pressurage peut opter pour le principe du certificat d'aptitude des moûts.
Les moûts obtenus dans ces installations sont considérés comme bénéficiant d'un certificat d'aptitude sous réserve qu'ils remplissent les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
Toutefois, le règlement intérieur de l'appellation peut prévoir les conditions dans lesquelles le détenteur de vin ou son représentant est tenu d'obtenir un certificat d'aptitude des vins de base.
b) Certificat d'aptitude des vins de base :
1. Pour l'obtention du certificat d'aptitude, chaque détenteur de vin de base ou son représentant effectue une demande de certificat d'aptitude auprès des services de l'INAO, dans un délai défini dans le règlement intérieur de l'appellation.
2. La demande de certificat d'aptitude, établie par unité de vinification, indique notamment :
- l'appellation revendiquée ;
- le volume du vin de base pour lequel est demandé le certificat d'aptitude ainsi que la surface correspondante si cette dernière n'est pas exigée dans la déclaration de récolte ;
- le numéro EVV (exploitation vitivinicole) ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin de base.
Pour être recevable, cette demande est accompagnée notamment :
- d'une copie de la déclaration de récolte et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts et de vins de base ;
- d'une déclaration d'encépagement ou de modification d'encépagement validée par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) dans le cas où l'encépagement de l'exploitation tel qu'enregistré dans le casier viticole informatisé (CVI) n'est pas à jour ;
- d'une copie du carnet de pressoir, lorsque ce carnet est prévu dans le décret de l'appellation ;
- du plan de cave, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, établi selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l'appellation.
3. Dans les conditions définies dans le règlement intérieur de l'appellation, un titre de paiement représentant une partie du montant de la cotisation dû au titre de l'article L. 641-10 du code rural peut accompagner la demande de certificat d'aptitude.