Articles

Article 4 (Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)

Article 4 (Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)


Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 mai 1982 susvisé, les mots : « le vin » sont remplacés par les mots : « les vins rouges et rosés ».
Il est ajouté au même article dudit décret deux alinéas rédigés comme suit :
« Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Faugères présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet. »