Après l'article 1er du même décret, il est inséré deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans les conditions prévues à l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.
« Art. 1er-2. - La durée de service à temps partiel définie aux articles précédents peut être accomplie dans le cadre du cycle de travail défini par l'article 9 du décret du 4 janvier 2002 mentionné ci-dessus.