L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration détermine la politique culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat. Notamment, il approuve la programmation des expositions temporaires et les orientations des autres activités culturelles. Il approuve les orientations d'ordre économique, financier et technologique de l'établissement. Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture. » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « à l'article 1er », sont ajoutés les mots : « à l'exception de ceux dotés de la personnalité morale » ;
3° Au huitième alinéa, après les mots : « les concessions, », sont ajoutés les mots : « les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation, les délégations de service public, » ;
4° La seconde phrase du onzième alinéa est supprimée ;
5° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer à l'administrateur général les attributions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas en ce qui concerne les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et celles prévues au onzième alinéa, dans les conditions qu'il détermine. »