Il est inséré, dans le titre III intitulé « Dispositions communes à tous les agents », un article 22-1 intitulé « Travail de nuit » ainsi rédigé :
« 1. Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de sept heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures mais comprenant en tout état de cause l'intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l'alinéa précédent par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
2. Est travailleur de nuit tout salarié qui :
- soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail au moins trois heures de son temps de travail journalier pendant la période nocturne définie au paragraphe 1er ;
- soit effectue au moins 270 heures de son temps de travail effectif annuel pendant la période nocturne définie au paragraphe 1er.
3. La durée journalière de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par vingt-quatre heures sur une période de référence définie par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
4. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une évaluation de leur état de santé préalablement à leur affectation à un travail de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite.
5. Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus par les services de santé au travail, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, sont transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.
Les compensations au travail de nuit sont fixées par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement. »