Après l'article 19-1, est inséré un article 19-2 intitulé « Repos hebdomadaire » ainsi rédigé :
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de sept jours d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. Ce repos est accolé au repos quotidien. »