Au paragraphe 1er de l'article 16, les mots : « du service assigné à l'agent » sont remplacés par les mots : « et la cessation du service assigné à l'agent auquel s'ajoute, pour les agents ayant la responsabilité d'espèces et de pièces comptables, le temps nécessaire à la transmission du service entre agents assurant successivement le même service ».
Au paragraphe 3 de l'article 16, les mots : « une heure » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq minutes ». Les mots : « suivant les nécessités de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « pour le personnel logé sur place ».
L'article 16, paragraphe 3, est complété par les dispositions suivantes : « Sans préjudice de ces dispositions, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. »