Il est ajouté, après l'article R. 776-2 du code de justice administrative, un article R. 776-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 776-2-1. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements ;
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. »