V. - Un jury est constitué pour chaque profession, discipline et spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue aux articles 5 et 6 du décret n° 2004-508 du 8 juin 2004.
a) Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
b) Pour la profession de sage-femme, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
VI. - Les membres du jury sont tirés au sort comme suit :
Pour la profession de médecin et pour chaque spécialité ouverte au concours, pour les professions de chirurgien-dentiste et de pharmacien parmi :
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers constitués des membres du collège électoral du Conseil national des universités, en fonction dans les spécialités correspondant aux sections ou sous-sections définies par l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que les membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités ;
Les collèges des praticiens hospitaliers constitués à partir du fichier des praticiens hospitaliers en activité ;
Pour la profession de sage-femme parmi :
Les collèges des personnels enseignants et hospitaliers en fonction du code CNU 5401 de la spécialité de pédiatrie et en fonction du code CNU 5403 de la spécialité de gynécologie-obstétrique ;
Les collèges des directrices d'écoles de sage-femme, constitués à partir d'un fichier des directrices d'écoles de sage-femme en activité ;
Les collèges des sages-femmes cadres et cadres supérieurs, constitués à partir d'un fichier sage-femme cadres et cadres supérieurs en activité.
VII. - Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de ceux-ci.
VIII. - Chaque jury élit en son sein un président. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de continuer à siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé restant présent jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection dans les conditions précisées ci-dessous. Le membre titulaire le plus jeune est chargé d'assurer le secrétariat du jury.
IX. - Par profession, discipline et spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme, le jury propose, au moins deux sujets conformes au XII du présent arrêté. L'un de ces sujets est tiré au sort le jour de l'épreuve.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.
X. - Le jury établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites.
XI. - Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude de la part d'un candidat, lors des épreuves écrites, les responsables de salle établissent un rapport qui sera transmis au président du jury devant lequel se présente le candidat.
Dans le cas de fraude, le jury concerné peut prononcer l'exclusion du candidat de ces épreuves.
En cas de fraude grave caractérisée, chaque jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction définitive pour un candidat de se présenter à ces épreuves. Dans ce cas, aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été mis en état de présenter sa défense.