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Article 14 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)

Article 14 (Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum)


Ne sont pas comptés comme suffrages exprimés les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques ainsi que les bulletins contenus dans des enveloppes portant les mêmes signes ou mentions. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.