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Article (Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom)

Article (Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom)


III-3. Les comptes séparés de France Télécom
III-3.1. Le périmètre des comptes séparés


Pour satisfaire le principe de complétude du dispositif de séparation comptable d'une part et les objectifs réglementaires qui lui sont assignés d'autre part, le périmètre de production des comptes séparés doit être le suivant.
France Télécom est tenue en premier lieu de fournir des comptes séparés pour l'ensemble des marchés pertinents de gros, tels que définis par les analyses de marché menées par l'Autorité, sur lesquels l'entreprise a été reconnue puissante et où l'obligation de séparation comptable lui a été imposée.
En deuxième lieu, la mise en oeuvre des obligations de séparation comptable peut nécessiter l'établissement d'informations relatives à des marchés sur lesquels l'opérateur est puissant, mais où l'obligation de séparation comptable n'est pas imposée ou sur lesquels l'opérateur n'est pas puissant.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 4 de la recommandation de la Commission précitée, et en particulier, comme précisé dans le considérant 5, « lorsqu'une obligation de séparation comptable est imposée à un opérateur notifié puissant sur un ou plusieurs marchés, cette obligation peut s'étendre aux marchés pour lesquels l'opérateur n'est pas puissant, notamment dans un souci de cohérence des données ».
Dès lors, France Télécom est tenue de produire un compte par marché de détail situé en aval des offres et marchés de gros régulés, de façon à contrôler que les obligations de non-discrimination et de séparation comptable sont vérifiées sur ces derniers lorsqu'elles s'appliquent. Ainsi, à titre d'exemple, les comptes des marchés de détail de la téléphonie fixe sont établis en prenant en compte la production des accès de détail sur la base de la VGAST ou du dégroupage.
Parmi ces marchés de détail sont distingués les marchés de détail où France Télécom a été reconnue puissante et les autres marchés de détail. Selon le cas, les comptes séparés n'ont pas le même format (voir ci-après).
Enfin, en troisième lieu, de façon à assurer la complétude du dispositif de séparation comptable et sa réconciliation avec la comptabilité sociale, France Télécom est tenue de produire :
- un compte correspondant à ses activités de « production », inscrit dans un exercice global de réconciliation avec la comptabilité sociale de l'entreprise, qui permet de retracer l'ensemble des flux vers ses activités de gros et vers ses activités de détail ;
- un compte résiduel, qui permet de boucler l'ensemble du dispositif de comptes séparés, en prenant en compte les activités de gros et de détail non régulées mais entrant dans le périmètre (des coûts et recettes) réglementaire.


III-3.2. Format des comptes séparés


Un « compte séparé de marché » retrace l'ensemble des charges et revenus que France Télécom encourt sur un marché. Ainsi, dans un compte séparé apparaissent les charges et les revenus encourus pour la construction et la fourniture de l'ensemble des offres commercialisées sur ce marché, que ces offres relèvent d'un contrôle tarifaire ou non de la part de l'Autorité. Un compte séparé présente par conséquent en principe une ligne pour chaque offre régulée et une ligne agrégée pour l'ensemble des autres offres du marché. Les différents cas visés par la présente obligation sont listés ci-après.
D'une manière générale, toutes les charges qui ne relèvent pas du recours direct à un protocole de gros (achats de prestations de gros) doivent être détaillées et faire apparaître les composantes de coûts suivantes :
- coûts directs : coûts des actifs de production (amortissements, coût du capital), coûts directs d'exploitation (matériel, personnel, travaux et fourniture de services extérieurs, fiscalité) ;
- coûts indirects (en détaillant amortissement, coût du capital et charges d'exploitation) : informatique, véhicules, formation, approvisionnements, support, logistique, recherche et développement, bâtiments ;
- autres coûts indirects (explicités).
Cas des marchés de gros sur lesquels a été imposée l'obligation de séparation comptable :




Cas particuliers d'offres de gros régulées et soumises aux obligations de séparation comptable hors définition de marché de gros :
Par exemple, l'offre VGAST, ayant été créée postérieurement à la définition des marchés de gros, n'est rattachée à ce jour à aucun de ces marchés. Néanmoins, cette offre est régulée et soumise aux obligations comptables.




Cas des marchés de détail en aval de marchés de gros régulés et sur lesquels France Télécom a été désignée puissante :
La vérification de l'obligation de non-discrimination imposée sur les marchés de gros nécessite de s'assurer que les offres de détail situées en aval sont effectivement construites sur la base des protocoles mis en place par France Télécom, et ce qu'elles appartiennent ou non à un marché de détail pertinent, sur lequel France télécom est reconnue puissante ou non.
Ainsi, pour chaque offre de détail fondée sur la consommation d'offres de gros telle que spécifiée dans un protocole, il est nécessaire de mettre en évidence les charges relatives à l'achat d'offre de gros, conformément aux protocoles de cession interne. A ces charges doivent nécessairement être ajoutés les coûts spécifiquement encourus pour la production d'une offre de détail, soit les coûts « incrémentaux » (15) de cette offre.

Les charges des offres n'utilisant pas de protocole(s) sont fondées directement sur les prix de transfert (établis aux coûts) des prestations internes complémentaires (produits techniques, prestations de support et à caractère commercial en provenance de l'activité de production).
Dans le cas des offres appartenant à un marché de détail en aval d'un marché de gros régulé et sur lequel France Télécom est puissante, France Télécom indique :
- les hypothèses retenues pour l'allocation des recettes sur le marché de détail considéré (en particulier pour les offres convergentes), qui doivent être explicitées ;
- les coûts joints propres au marché de détail considéré : il s'agit des coûts partagés entre deux ou plusieurs offres incluses dans le marché ;
- la contribution aux autres coûts joints. Il est entendu par « autres coûts joints » les coûts partagés entre deux ou plusieurs offres appartenant à des marchés de détail différents (régulés ou non). France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution. De façon à rendre transparent ce choix, France Télécom est tenue de renseigner le total de ces coûts joints partagés, la répartition de ce total sur les autres offres et marchés, la méthode et la justification de cette répartition ;
- la contribution aux coûts communs. Les coûts communs sont définis au II-3.3.1 de la présente décision et font l'objet d'une « fiche spécifique » dans le cadre de l'obligation de comptabilisation des coûts. France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution.
Cette possibilité d'arbitrage dans les choix d'allocation de coûts joints et communs aux offres et marchés de détail ne s'applique pas aux coûts partagés avec des offres ou des marchés de gros régulés qui restent normés.




Cas des offres de détail en aval de marchés de gros régulés, mais n'appartenant pas à un marché de détail pertinent au sens de la régulation ex ante ou appartenant à un marché pertinent mais sur lesquels France Télécom n'a pas été désignée puissante :
Conformément aux dispositions de l'article 4 précité de la recommandation européenne susvisée, il est donc demandé à France Télécom de produire, dans le cadre de l'obligation de séparation comptable imposée sur les marchés de gros, des informations sur les offres de détail n'appartenant pas à un marché défini comme pertinent au sens de la régulation ex ante par l'Autorité au terme du processus d'analyse des marchés ou appartenant à un marché pertinent mais sur lequel elle n'a pas été déclarée puissante (16), lorsque celles-ci reposent sur des protocoles.
Dans ce cadre, France Télécom devra préparer un compte séparé regroupant les offres de détail appartenant a priori au même marché, selon les principes du droit de la concurrence, mettant en évidence, pour chacune d'entre elles fondée sur des offres de gros, les charges relatives aux protocoles eux-mêmes. A ces charges doivent nécessairement être ajoutés les coûts spécifiquement encourus pour la production d'une telle offre, soit ses coûts « incrémentaux ».
Les offres ne reposant pas sur des protocoles sont agrégées, mais doivent être indiquées afin que le périmètre du marché défini a priori reste cohérent.
De plus, France Télécom indique :
- les coûts joints propres au marché considéré : il s'agit des coûts partagés entre deux ou plusieurs offres incluses dans le marché défini a priori, ou, autrement dit, de coûts spécifiques à plusieurs offres de ce marché ;
- la contribution aux autres coûts joints. Il est entendu par « autres coûts joints » les coûts partagés entre deux ou plusieurs offres appartenant à des marchés de détail différents (définis comme pertinents au sens de la régulation ex ante ou non, régulés ou non). France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution. De façon à rendre transparent ce choix, France Télécom est tenue de renseigner le total de ces coûts joints partagés, la répartition de ce total sur les autres offres et marchés, la méthode et la justification de cette répartition ;
- la contribution aux coûts communs. Les coûts communs sont définis au II-3.3.1 de la présente décision et font l'objet d'une « fiche spécifique » dans le cadre de l'obligation de comptabilisation des coûts. France Télécom est tenue d'attribuer une part de cette masse de coûts au marché de détail considéré et de justifier ce choix d'attribution.
Cette possibilité d'arbitrage dans les choix d'allocation de coûts joints et communs aux offres et marchés de détail ne s'applique pas aux coûts partagés avec des offres ou des marchés de gros régulés qui restent normés.




Compte résiduel


Le compte résiduel permet de vérifier la complétude du dispositif de séparation comptable et permet ainsi de fournir un point de réconciliation entre comptabilité sociale et comptabilité réglementaire. A fin de publication aux tiers, France Télécom agrégera les charges et produits de toutes les activités non couvertes par les comptes correspondant aux marchés sur lesquels France Télécom a été déclarée puissante.




Transmission des comptes et publication :
Dans le cadre de la production des comptes séparés, tous ces éléments sont transmis à l'Autorité sur une base annuelle. Les hypothèses liées au calcul des charges et recettes des offres de détail telles que définies précédemment - en particulier les charges liées aux protocoles - sont tenues à disposition de l'Autorité.
Ces éléments peuvent être transmis aux autorités de concurrence dans le cadre d'un contrôle.
Seuls les totaux de charges et de recettes, ainsi que les soldes qui en découlent, des comptes séparés relatifs aux comptes séparés des marchés sur lesquels France Télécom est puissante sont publiés (parties grisées dans les comptes séparés présentés).
Lorsque le compte séparé d'un marché de détail est publié, la publication rappelle la liste des offres de gros utilisées en amont pour construire les offres de détail qui le constituent et les prix de transfert correspondant.
Le compte résiduel est publié.