Articles

Article 11 (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)

Article 11 (Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de lapins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement)


Les ouvrages de stockage des effluents visés à l'article 3 sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques.
Lorsque l'élevage s'effectue en plein air en cages mobiles ou parcours ou lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents.
Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé.