Article 22
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Article 23
Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article 24
Le contrôle des comptes de la société est exercé par deux commissaires aux comptes nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.
Deux commissaires aux comptes suppléants sont nommés pour remplacer les commissaires aux comptes titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
Article 25
Conformément à l'article 47 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les présents statuts entrent en vigueur après approbation par décret.
Article 26
Ont été nommés comme premiers commissaires aux comptes, respectivement en qualité de titulaire et de suppléant :
Titulaires :
Barbier Frinault & Compagnie, tour Ernst & Young, faubourg de l'Arche, 92037 Paris-La Défense ;
et
Salustro Reydel, 8, avenue Delcassé, 75378 Paris Cedex 08.
Suppléants :
M. Bruno Perrin, tour Ernst & Young, faubourg de l'Arche, 92037 Paris-La Défense ;
et
Jean-Michel Charpentier, 8, avenue Delcassé, 75378 Paris Cedex 08.
Ils ont déclaré qu'ils acceptaient leurs fonctions et qu'il n'existait de leur chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.