I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat.
II. - Les nominations et renouvellements de membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus avant la publication de la présente loi ne sont pas pris en compte pour l'application des règles mentionnées au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.