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Article 6 (Décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)

Article 6 (Décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)


L'article 6 du décret du 2 février 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le paragraphe II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une liste des oeuvres de référence est arrêtée chaque année. Pour être inscrites sur cette liste, les oeuvres doivent remplir les conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création et captation ou recréation de spectacle vivant ;
2° Avoir une durée, par oeuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à vingt-quatre minutes, lorsque l'oeuvre appartient au genre documentaire de création ;
3° Avoir bénéficié des versements prévus au paragraphe I de l'article 7 du présent décret, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre de la cinématographie ;
4° Avoir bénéficié d'un apport initial d'un ou plusieurs éditeurs de service de télévision mentionnés au paragraphe I (1°) de l'article 4 du présent décret, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'oeuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
5° Avoir fait l'objet d'une première diffusion au cours de l'année précédente sur un service de télévision mentionné au paragraphe I (1°) de l'article 4 du présent décret. Toutefois, les oeuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision mentionné au même article, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé. En conséquence, le troisième alinéa devient le deuxième alinéa. Dans cet alinéa, après les mots : « acceptation », sont insérés les mots : « dûment renseignée et certifiée ».
II. - Le paragraphe III est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles la pondération peut faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition prévue au paragraphe I (2°, b) de l'article 4 du présent décret n'est pas remplie et peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des oeuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « Lorsqu'une entreprise de production réalise » sont remplacés par les mots : « Lorsque sont réalisées », les mots : «, plus longue, » sont supprimés et les mots : « à son compte » sont remplacés par les mots : « au compte des entreprises de production ».
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les oeuvres audiovisuelles inscrites sur la liste des oeuvres de référence sont constituées de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction notamment de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits y afférents, ainsi que de la vocation patrimoniale de ces oeuvres. »
III. - Le deuxième alinéa du paragraphe IV est ainsi rédigé :
« En cas de coproduction, les sommes calculées sont portées au compte de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides dont elles ont respectivement bénéficié au titre des paragraphes I, II et III de l'article 1er du présent décret. Toutefois, sur demande conjointe desdites entreprises adressée au Centre national de la cinématographie avant l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider de répartir ces sommes selon des modalités différentes. »
IV. - Le premier alinéa du paragraphe VI est ainsi rédigé :
« Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production peuvent être reportées sur le compte d'une autre entreprise de production, soit en totalité en cas de reprise complète de l'activité de production, soit en partie en cas de reprise complète d'une branche autonome de l'activité de production. »