I. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement.
II. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
- aux animaux déjà identifiés par marquage à l'aide d'un procédé autorisé dans le pays de provenance et dont le séjour en France n'excède pas trois mois ;
- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà identifiés par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.
III. - Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qui doit procéder à la vérification de l'origine licite du spécimen.