La division 351 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 351-1.03 intitulé « Spécifications techniques » est ainsi modifié :
Le paragraphe 2 est ainsi rédigé :
« 2. Le système doit être alimenté par la source principale et par une source de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM), ayant une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement sans coupure et sans perturbation. »
A la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5. Le système d'alerte de sûreté du navire doit être installé indépendamment de l'installation radioélectrique du Système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). »
II. - L'article 351-1.04 intitulé « Conditions particulières d'approbation » est ainsi modifié :
Au paragraphe 2, les mots : « à partir d'un » sont remplacés par les mots : « par un ».
Le paragraphe 3 est ainsi rédigé :
« 3. Afin de garantir le respect permanent des conditions d'homologation, les fabricants du matériel doivent appliquer un système de contrôle de la qualité vérifié par un organisme habilité tel que défini dans l'article 351-1.02. A titre de variante, des procédures d'inspection du produit final peuvent être appliquées. Ces procédures consistent à vérifier que le produit est conforme au certificat d'homologation avant l'installation du matériel à bord. »