Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur :
1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini au 1°, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bonifications prévues aux 1° et 5° de l'article 12 ;
3° Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini au 2° pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.