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Article 18 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 18 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur :
1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini au 1°, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bonifications prévues aux 1° et 5° de l'article 12 ;
3° Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini au 2° pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.