3.1. L'instrument doit être muni d'un dispositif indicateur permettant d'afficher les résultats de mesure et les informations de sécurité. Sa lecture doit être sûre et non ambiguë.
3.2. La grandeur à mesurer est l'écart entre le point le plus à l'arrière d'un véhicule et le point le plus à l'avant du véhicule qui le suit immédiatement, dits points de référence. Cet écart, ou interdistance, est exprimé soit par la longueur séparant les deux points de référence à un instant donné, soit par le temps s'écoulant entre les passages respectifs de ces deux points en un lieu donné. L'instrument peut indiquer la valeur de l'interdistance soit sous forme de longueur, exprimée en mètres, soit sous forme de temps, exprimé en dixièmes de seconde, soit sous ces deux formes. Le fabricant doit spécifier les usages prévus.
Un instrument mesurant un temps peut également exprimer le résultat en mètres après calcul, sous réserve qu'il effectue une mesure de vitesse conformément aux exigences réglementaires relatives aux cinémomètres de contrôle routier.
3.3. L'étendue de mesure est définie par le fabricant en fonction des usages prévus.
3.4. Si l'instrument est connecté à un dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue, les données issues de ce dispositif doivent être la répétition exacte des résultats affichés par l'instrument et les dispositions particulières figurant ci-dessous s'appliquent.
3.5. Le dispositif de prise de vue doit fournir deux photographies au moins permettant de visualiser l'ensemble de la situation et d'identifier sans ambiguïté le véhicule en infraction. Pour les instruments destinés au contrôle automatique, la plaque d'immatriculation du véhicule contrôlé doit être lisible sur au moins une des photographies.
3.6. La concordance entre le véhicule contrôlé et celui figurant sur la prise de vue doit être assurée.
3.7. L'instrument doit permettre d'indiquer les informations concernant le lieu, la date, l'heure du contrôle, le sens de circulation et la valeur minimale imposée de l'interdistance. En cas d'édition de photographies ou d'un ticket, ces mêmes données doivent figurer sur ces documents.
3.8. L'instrument ou le dispositif de prise de vue peuvent être munis d'un dispositif sélecteur permettant de prédéterminer le seuil d'interdistance à partir duquel les infractions sont relevées.
3.9. Si une possibilité de transmission automatique des données est prévue, celles-ci doivent être signées électroniquement pour en assurer l'authenticité et sécurisées pour en assurer la confidentialité lors des transferts. La sécurisation de ces données et le respect des règles générales sur le traitement des informations devront être conformes aux exigences et recommandations de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (secrétariat général de la défense nationale).
3.10. Si l'instrument délivre d'autres indications que celles relatives à l'interdistance, celles-ci ne doivent pas pouvoir prêter à confusion. Si ces autres indications peuvent servir à constater des infractions au code de la route, l'instrument doit être soumis aux procédures applicables au domaine concerné.