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Article 5 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 5 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


I. - Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :
1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) Ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont précisées dans le tableau suivant :



2° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors métropole ;
3° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;
4° Les congés d'accompagnement en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant le domicile de l'intéressé font l'objet de soins palliatifs ;
5° Les congés maternité rétribués ;
6° Les congés paternité ;
7° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;
8° Dans la limite de quatre jours par année civile, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire ;
9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé ;
10° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;
11° Les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
12° Les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activités les retenues prévues au I de l'article 42.
II. - Lorsqu'elle est prévue par d'autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 42.